
« Vous êtes dans un temps suspendu, une sorte de no man’s land », sans « sécurité économique » pour les salariés concernés, ni « sécurité juridique » pour les employeurs.
Chefs d’entreprise, nous faisons le point pour vous sur la toute dernière version du protocole sanitaire. Principale évolution, il assouplit des dispositions sur le télétravail. Tour d’horizon.
Fin de la fixation d’un nombre minimal de jours en télétravail
Le protocole, en indiquant que le télétravail peut participer à la prévention contre la Covid, prévoit seulement que « les employeurs fixent dans le cadre du dialogue social de proximité, les modalités de recours à ce mode d’organisation (…). ». Un nombre de jours minimal en télétravail n’est plus requis. La CPME a ainsi été entendue quant à sa demande sur son souhait de redonner à l’employeur le pouvoir d’organiser pleinement les modalités de travail dans son entreprise.
Simplification du contrôle de l’employeur du pass sanitaire de ses salariés vaccinés
Pour éviter un contrôle récurrent du pass sanitaire, le protocole permet à l’employeur de proposer aux salariés qui le souhaitent, la présentation du justificatif vaccinal complet : « Les employeurs peuvent informer les salariés de la possibilité, s’ils le souhaitent, de présenter leur justificatif de statut vaccinal complet contre la Covid-19. Cette mesure dérogatoire leur permet de conserver, de manière sécurisée, et jusqu’à la fin de cette obligation, le résultat du contrôle et de délivrer un titre spécifique permettant ensuite une vérification simplifiée destinée à faciliter le contrôle du pass à l’entrée de l’établissement. »
Questions/réponses du ministère du Travail
Le protocole renvoie aux questions/réponses du site internet du ministère du Travail pour l’adaptation de certaines règles :
Document papier ou numérique apportant une preuve de non-contamination ou de vaccination, il s’agit :
9 juillet : instauration du « pass sanitaire » pour accéder à des évènements et rassemblements de plus de 1.000 personnes
21 juillet : toute personne de plus de 18 ans et plus, doit présenter le « pass sanitaire » pour se rendre dans les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes:
Attention : les centres commerciaux ne sont pas concernés, mais si la situation épidémique l’exige ils pourront être amenés à contrôler clients et salariés sur décision préfectorale.
Précision : le port du masque n’est plus obligatoire pour les personnes accèdent aux établissements ci-dessus. Toutefois, l’organisateur, l’exploitant ainsi que le préfet ont la possibilité de le rendre obligatoire.
Le personnel travaillant dans ces établissements n’est pas concerné par cette dispense de port du masque.
5 août : décision du Conseil Constitutionnel, en effet même si la loi a bien été adoptée définitivement, elle ne peut rentrer en vigueur avant cette date.
En l’état actuel, le pass sanitaire est étendu aux bars, cafés, restaurant, hôpitaux, maison de retraire, établissements médico-sociaux ainsi que les longs trajets en avion et en train.
30 août : les salariés des secteurs concernés par l’extension du « pass sanitaire » devront le présenter à leur employeur
15 septembre : obligation vaccinale pour les soignants
30 septembre: le « pass sanitaire » s’applique pour les 12-17 ans
Le « pass sanitaire », devra être présenté aux personnes qui travaillent dans les lieux ci-dessus, à partir du 30 août. Si le salarié ne présente pas un « pass sanitaire » valide, le contrat de travail pourra être suspendu. La suspension du contrat du contrat de travail entraine l’interruption de la rémunération.
Précision : la possibilité de licencier un salarié lié au non-respect de l’obligation de présenter le « pass sanitaire » est supprimée.
D’une part, pour les personnes qui ne justifient pas d’un « pass sanitaire », l’amende est de 135€.
D’autre part, pour les gestionnaires des lieux de loisirs, de restaurations qui ne contrôleraient pas le « pass sanitaire », ils pourront être mis en demeure par l’autorité administrative et contraint de fermer leurs portes pour une durée maximum de 7 jours si celle-ci demeure infructueuse.
En cas de manquement à plus de trois reprises en l’espace de 45 jours, le gestionnaire encourra une sanction pouvant aller jusqu’à 1 an d’emprisonnement et 9.000€ d’amende.