Nouvelle obligation
Dans un arrêt rendu le 10 septembre 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation a énoncé un nouveau principe « Il convient de juger désormais qu’il résulte de l’article L.3141-3 du Code du travail que le salarié en situation d’arrêt de travail pour cause de maladie, survenue durant la période de congé annuel payé, a le droit de bénéficier ultérieurement des jours de congé payé coïncidant avec la période d’arrêt de travail pour maladie ».
Cet arrêt a été complété par l’intervention du législateur selon laquelle désormais :
Article L.3141-19-3 nouv « Au terme d’une période d’arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident, l’employeur porte à la connaissance du salarié, dans le mois qui suit la reprise du travail, les informations suivantes, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, notamment au moyen du bulletin de paie :
➡️ Que se passe-t-il si vous manquez à cette obligation d’information ?
Le salarié conserve tout de même son droit au report, mais bénéficie alors d’un délai beaucoup plus long, correspondant à la prescription triennale des salaires.
⚠️ Autrement dit, le salarié pourra exiger ses congés payés non pris pendant 3 ans
Attention : Ce report des congés payés est subordonné à l’obligation pour le salarié de notifier dans les 48 heures sont arrêt maladie à son employeur.
C’est un changement majeur puisqu’auparavant, étaient distingués l’arrêt maladie né avant les congés, qui se poursuivait sur la période de congé et entraînait le report des droits, des situations de maladies nées pendant le congé et qui n’avaient pas d’effets sur les droits à congé déjà posés et en cours d’utilisation à la date de survenance de l’affection, « non récupérables » ultérieurement…
Source : Cass soc 10 septembre 2025 n°23-22.732